Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. CTS 28
Section 9 : Moyens de secours
Alarme
§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
§ 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :
- soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;
- soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité.
§ 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1987-09-05